Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 22 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent arrêté, les délibérations sont tapées en trois exemplaires. Chacun de ces exemplaires est constitué par une feuille portant la même cote et prise comme il est indiqué à l'article 6 dans chacun des classeurs provisoires.
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legi/LEGITEXT000006070184#art-7