Art. 9
9 / 15En vigueur depuis le 22 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
L'original, tapé avec une encre indélébile, est, après signature, placé dans un autre classeur provisoire conservé dans un meuble fermé à clé d'où il n'est retiré que pour insertion de nouveaux feuillets. La seconde frappe est, après signature, placée dans un autre classeur provisoire qui, seul, peut être consulté par les contribuables et autres intéressés. La troisième frappe est, également après signature, transmise dans la huitaine à l'autorité de tutelle pour être classée à sa date dans un classeur conservé à la sous-préfecture ou à la préfecture. Cette transmission s'ajoute à la transmission prévue à l'article 41 du Code de l'administration communale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070184#art-9