Sect. Homologations
Art. ANNEXE, 4
8 / 11En vigueur depuis le 7 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
4.1. Lorsque les échantillons présentés à l'homologation satisfont aux prescriptions des paragraphes ci-après, l'homologation pour ce type d'avertisseur est accordée. 4.2. Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation. 4.3. Sur tout avertisseur sonore spécial conforme à un type homologué en application du présent cahier des charges, il sera apposé à l'emplacement visé au paragraphe 3.2. ci-dessus, en plus de la marque prescrite au paragraphe 3.1., les indications suivantes : 4.3.1. Une marque d'homologation composée des initiales majuscules T.P. - A.S.A. suivies du numéro d'homologation. La hauteur des lettres et des chiffres sera d'au moins 5 mm. 4.3.2. Ce numéro d'homologation est lui-même suivi de la lettre R lorsque l'avertisseur est incorporable dans une lampe lumineuse. 4.4. Les marques et symboles mentionnés au paragraphe précédent seront nettement lisibles et indélébiles.
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Prolegi/LEGITEXT000031137692#art-annexe-4