Titre Titre I : Des bonifications d'intérêts concernant les emprunts nouveaux.
Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 13 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bonifications d'intérêts ont pour effet de ramener à 8 p. 100 le taux résiduel des emprunts, sous réserve que le coût réel de ceux-ci n'excède pas, pour chaque catégorie d'entre eux, un taux de référence fixé par le ministre des transports après avis du ministre de l'économie.
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Prolegi/LEGITEXT000006074998#art-3