Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 13 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration des P.T.T. peut vérifier le contenu des correspondances visées à l'article premier. La vérification est effectuée d'office s'il s'agit de plis non clos, ainsi que de plis clos expédiés par les assujettis et ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 4 ci-après. Elle ne peut être effectuée qu'en présence d'un représentant de l'organisme expéditeur ou destinataire, selon le cas, lorsqu'il s'agit de plis clos autres que ceux visés ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006073832#art-2