Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 13 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à circuler par la poste en dispense totale d'affranchissement les plis recommandés avec, s'il y a lieu, avis de réception, lorsqu'un tel mode d'envoi est rendu obligatoire par un texte législatif ou réglementaire. Ces correspondances doivent porter dans la suscription, outre les indications prévues à l'article 3 ou 4 ci-dessus, la mention manuscrite ou imprimée "Dispense totale d'affranchissement".
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legi/LEGITEXT000006073832#art-5