Art. 6

Art. 6

6 / 7
En vigueur depuis le 13 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la redevance destinée à rembourser l'administration des P.T.T. des frais afférents au transport des plis acheminés en dispense d'affranchissement visés par le présent arrêté est calculé pour chaque année sur la base du tarif applicable à la lettre ordinaire et du trafic réel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073832#art-6