Art. 7
7 / 7En vigueur depuis le 13 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du forfait fixé dans les conditions prévues par l'article précédent est remboursé par la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens à l'administration des P.T.T..
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Prolegi/LEGITEXT000006073832#art-7