Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 6 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire les titulaires de l'un des diplômes énumérés à l'article 1er ci-dessus qui ont suivi des cours de perfectionnement à la mention susvisée, dont une formation en entreprise d'une durée minimale de 150 heures.
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legi/LEGITEXT000006057620#art-2