Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du responsable du centre régional de pharmacovigilance ayant enregistré l'observation. La demande est formulée par un médecin choisi par l'intéressé. Ce médecin s'adresse à la direction de l'établissement hospitalier dont relève le centre de pharmacovigilance le plus proche du lieu de soins où a été observé l'effet.
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legi/LEGITEXT000006059691#art-5