Art. 1
1 / 13En vigueur depuis le 5 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par le décret du 8 février 1982 susvisé, le chef d'état-major de l'armée de terre dispose : - de l'état-major de l'armée de terre dont l'articulation et les attributions sont fixées au titre Ier ; - des autorités et organismes énumérés au titre II. Le chef d'état-major dispose, en outre, d'un cabinet dont il fixe les missions et l'organisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006079400#art-1