Art. 9
Titre TITRE II : AUTORITÉS ET ORGANISMES DIRECTEMENT SUBORDONNÉS AU CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE.

Art. 9

9 / 13
En vigueur depuis le 5 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes extérieurs directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre comprennent : - les établissements de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ; - le commandement des écoles de l'armée de terre ; - la section technique de l'armée de terre ; - la section géographique militaire ; - le centre d'études et de réalisations des systèmes d'information de l'armée de terre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079400#art-9