Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être retenus les candidats totalisant au moins 20 points à l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve portant sur la rédaction d'une note ou d'un rapport. La liste d'admission ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans le corps supérieur à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste d'admission établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.
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legi/LEGITEXT000019707276#art-6