Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 19 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données sont conservées pendant trois ans et l'année en cours à compter de leur enregistrement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030909192#art-4