Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 12 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur selon la périodicité et les modalités fixés par le document prévu à l'article 10. Ils comprennent notamment : - l'actualisation de la répartition initiale détaillée des crédits ; - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ; - le suivi détaillé des emplois et des dépenses relatives au personnel ; - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ; - la situation de la trésorerie ainsi que l'actualisation de la prévision ; - l'état détaillé des recettes ; - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées ; - les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'organisme ; - le bilan d'exécution du contrat d'objectifs et de performance.
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legi/LEGITEXT000030867309#art-4