Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 13 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tous les types d'emplois, ces éléments sont : - le niveau de réalisation des objectifs fixés ; - l'exercice des compétences correspondant à l'emploi occupé ; - l'aptitude à exercer des fonctions différentes, au besoin après une formation appropriée, de même niveau ou d'un niveau supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000035172110#art-2