Art. 1

Art. 1

1 / 3
En vigueur depuis le 7 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attestations autorisant l'acquisition et la détention d'armes, d'éléments d'armes et de munitions de la catégorie B par les officiers et sous-officiers d'active de la gendarmerie nationale placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur sont délivrées par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038736262#art-1