Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 18 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accréditation des organismes mentionnés aux articles R. 1333-37 et R. 1333-39 du code de la santé publique, à l'article R. 515-110 du code de l'environnement et au chapitre VI du décret du 2 juin 2006 susvisé, qui effectuent les caractérisations radiologiques de matériaux, matières, produits, résidus ou déchets qui ne sont pas utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles et qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives d'origine naturelle, est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.
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legi/LEGITEXT000038774108#art-1