Art. 6
6 / 9En vigueur depuis le 12 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Durant la période comprise entre le 2 juin 2020 et le 31 décembre 2021, le recteur de région académique du lieu de déroulement de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut accorder une dérogation valable un an à un directeur de session n'ayant pas les qualifications prévues aux articles 17 et 34 de l'arrêté du 15 juillet 2015 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000042083682#art-6