Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les usagers ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent, en application de conventions de réciprocité, être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits de scolarité prévus par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000049937870#art-9