Art. 12
Chapitre Chapitre II : Organisation de la formation, modalités de délivrance du diplôme (articles 10 à 14)

Art. 12

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En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue et, le cas échéant, selon le règlement des études de l'établissement, d'une évaluation terminale. Les évaluations sont constituées d'épreuves pratiques, d'épreuves écrites et d'épreuves orales. La définition et la durée des épreuves ainsi que les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies par le règlement des études de l'établissement. Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles.
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legi/LEGITEXT000049930444#art-12