Chapitre Chapitre Ier : Accès aux cursus d'études en formation initiale ou continue (articles 2 à 9)
Art. 7
7 / 22En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction de l'établissement valide après l'entrée en formation initiale ou professionnelle, au vu du dossier et des résultats de l'examen ou du concours d'entrée et, le cas échéant, en cours de cursus, les compétences et connaissances acquises dans un autre cadre. Elle fixe la durée et l'organisation de la formation en conséquence pour chaque candidat. La direction se prononce après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000049930444#art-7