Art. 10

Art. 10

10 / 11
En vigueur depuis le 11 juil. 2026
La pêche du concombre de mer au moyen d'arts traînants n'est pas autorisée dans la zone en deçà des 3 milles marins.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054407894#art-10