Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 10 juil. 2026
En application de l'article L. 201-8 du code rural et de la pêche maritime, est instaurée une participation financière aux coûts des mesures de surveillance et de prévention contre les dangers sanitaires auxquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux visés aux 1° et 2° du I de l'article R. 203-1 du code rural et de la pêche maritime sont tenus de faire procéder par le vétérinaire sanitaire qu'ils ont désigné. Par cette participation, l'Etat contribue aux frais induits par la mise à disposition par les vétérinaires sanitaires des moyens matériels et humains nécessaires à leur mobilisation continue et à la réalisation de la veille sanitaire. Cette contribution est établie sans préjudice des mécanismes de fixation des tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires prévus par le code rural et de la pêche maritime pour certains actes, notamment aux articles L. 203-4 et R. 203-14 ni du paiement de ces actes par les détenteurs ou les propriétaires des animaux.
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legi/JORFTEXT000054399452#art-1