Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 13 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission nationale mentionnée au 2° de l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 précité au plus tard le jour du scrutin à minuit.
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legi/LEGITEXT000006079243#art-10