Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 13 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats des deux collèges sont proclamés par la commission nationale prévue au 2° de l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 précité à l'issue des opérations de dépouillement et de recensement des votes. Ces résultats sont affichés aussitôt après la proclamation à la préfecture de la région d'Ile-de-France et dans les préfectures de chaque département.
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legi/LEGITEXT000006079243#art-12