Art. 2
2 / 12En vigueur depuis le 14 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les besoins du présent arrêté, on entend par : ― « Etat communautaire » : tout Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien ; ― « transporteur aérien communautaire » : tout transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat communautaire en application du règlement (CEE) n° 2407/92 susvisé ; ― « transporteur aérien extracommunautaire » : tout transporteur aérien autre qu'un transporteur aérien communautaire ; ― « transporteur contractuel » : personne partie à un contrat de transport régi par la convention de Montréal et conclu avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l'expéditeur ; ― « transporteur de fait » : personne, autre que le transporteur contractuel, qui, en vertu d'un accord passé avec le transporteur contractuel, effectue tout ou partie du transport ; ― « service de troisième ou quatrième liberté » : service aérien consistant pour un transporteur à débarquer ou à embarquer dans le territoire d'un autre Etat du trafic en provenance ou à destination de l'Etat dont ce transporteur a la nationalité ; ― « service aérien régulier » : une série de vols qui présente l'ensemble des caractéristiques suivantes : i) il est effectué, à titre onéreux, au moyen d'aéronefs destinés à transporter des passagers, du fret et/ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des sièges, vendus individuellement, sont mis à la disposition du public (soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés) ; ii) il est organisé de façon à assurer la liaison entre les mêmes deux aéroports ou plus, soit selon un horaire publié, soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'un série systématique évidente ; ― « service aérien non régulier » : vol ou succession de vols ne constituant pas un service aérien régulier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018984162#art-2