Art. 18
Titre TITRE VI : LES COMITÉS TECHNIQUES SPÉCIAUX DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE›Chapitre Chapitre III : Comités techniques des services pénitentiaires d'insertion et de probation

Art. 18

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En vigueur depuis le 9 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué auprès du responsable de chaque service pénitentiaire d'insertion et de probation dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 agents un comité technique spécial, dénommé comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation, en application du c du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé. Le comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
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legi/LEGITEXT000029068276#art-18