Art. 3

Art. 3

2 / 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière de politique de protection, la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense est chargée : 1° D'élaborer la politique de protection des installations, moyens et activités de la défense, de contribuer à l'élaboration de la réglementation afférente et d'en superviser la mise en œuvre ; 2° D'élaborer le référentiel ministériel de menaces ; 3° De concevoir et de coordonner la mise en œuvre de la politique ministérielle dans les domaines : -de la protection du secret de la défense nationale. Elle anime à cette fin un réseau des officiers de sécurité des états-majors, directions et services ; -de la protection du potentiel scientifique et technique de la nation mentionné à l'article R. 413-5-1 du code pénal ; -de la sécurité des activités d'importance vitale ; 4° D'élaborer la politique de continuité et de rétablissement de l'activité mentionnés à l'article L. 2151-4 du code de la défense ; 5° De déterminer les niveaux de protection à atteindre en matière de défense-sécurité ; 6° De préparer : - l'approbation des plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale ; - les avis sur les plans, rapports, dossiers et directives mentionnés au III de l'article 5 du décret du 19 août 2015 susvisé ; 7° De proposer l'arrêté définissant les niveaux de protection et les exigences relatives aux installations intéressant la dissuasion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032840965#art-3