Art. 9
9 / 10En vigueur depuis le 9 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier accès au système par les parties emporte consentement de leur part à l'utilisation de la voie électronique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032659710#art-9