Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 12 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité de recrutement élabore l'avis d'offre d'emploi. Celle-ci précise, notamment, les fonctions correspondantes, les compétences recherchées, le niveau et la nature des expériences professionnelles attendues, les documents à fournir à l'appui des candidatures, la durée d'occupation, la durée de la période probatoire, les éventuelles modalités de renouvellement et les éléments de rémunération.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041985289#art-4