Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 7 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 11 du même arrêté, la phase d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir est validée dès lors que le candidat a satisfait aux épreuves fixées aux articles 8 et 10 dudit arrêté.
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legi/LEGITEXT000041970231#art-4