Art. 21
Chapitre Chapitre III : ATTRIBUTIONS (article 21)

Art. 21

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En vigueur depuis le 6 juil. 2026
Outre les questions d'ordre individuel dont elle est obligatoirement saisie en application des dispositions de l'article R. 271-11 du code général de la fonction publique, la commission peut être consultée, sur la demande des intéressés, sur toute autre question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires. La commission est informée des conditions de réemploi après congé.
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legi/JORFTEXT000054388064#art-21