Art. 4

Art. 4

4 / 14
En vigueur depuis le 7 juin 2026
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, il est institué auprès du haut-commissaire de la République un comité social d'administration spécial des services déconcentrés de la police nationale conformément au 2° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique, compétent pour connaître, dans le cadre du chapitre III du titre V du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique, de toutes les questions concernant les services déconcentrés de la police nationale relevant de leur ressort territorial.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054207922#art-4