Sect. DECISIONS D'AGREMENT.
Art. 15
15 / 22En vigueur depuis le 29 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est statué : Par le directeur des Services fiscaux compétent lorsque le programme triennal d'investissement n'excède pas 10 millions F, sauf difficultés particulières tenant aux modalités de l'opération ; Par le ministre de l'Economie et des Finances, après avis du comité des investissements à caractère économique et social, dans les autres cas.
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Prolegi/LEGITEXT000006069741#art-15