Art. 8
Titre TITRE Ier : DÉFINITIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX.

Art. 8

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En vigueur depuis le 27 juin 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Validité de l'agrément L'agrément du produit est délivré pour une durée variable selon le type d'équipement et sera au maximum de dix ans. Cette durée est renouvelable. L'agrément du produit peut être supprimé pour les raisons suivantes : - la durée de vie minimale imposée par le cahier des charges d'homologation n'est pas confirmée par le vieillissement naturel auquel sont exposés les échantillons présentés à l'homologation ; - les qualités de l'équipement ne sont pas correctement assurées en service ; - les spécifications demandées par l'administration pour ce type d'équipement sont modifiées.
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legi/LEGITEXT000006075082#art-8