Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 6 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les oeuvres diffusées en 1994, ainsi que pour les oeuvres non diffusées mais dont la version définitive a été acceptée en 1993, par un service de télévision, le montant total des sommes calculées au profit des entreprises de production doit, pour pouvoir être porté à leurs comptes, être supérieur ou égal à : 1 200 000 F pour les oeuvres de fiction ; 400 000 F pour les oeuvres documentaires ; 200 000 F pour les oeuvres d'animation.
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Prolegi/LEGITEXT000005618590#art-1