Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 13 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef de bord est capitaine de navire au sens du droit maritime : il en a l'entière responsabilité ainsi que de son équipage. Il s'assure que le navire et tous les équipements requis sont en bon état, que l'équipage a la connaissance et l'aptitude nécessaires pour en assumer la manoeuvre et l'utilisation. Il lui appartient de ne pas prendre le départ ou de gagner un abri au cas où les circonstances seraient de nature à mettre en danger son navire et son équipage.
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Prolegi/LEGITEXT000005618886#art-4