Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 12 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les convocations aux réunions comportent l'indication de l'ordre du jour détaillé. A titre exceptionnel, et en raison de l'urgence, le président peut modifier l'ordre du jour de sa propre initiative ou à la demande du directeur de l'office.
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legi/LEGITEXT000005627922#art-7