Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 5 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les opérations réalisées dans les conditions fixées au septième alinéa de l'article L. 421-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, les ressources des acquéreurs occupants doivent être inférieures ou égales à celles mentionnées à l'article R. 391-8 du même code augmentées de 11 %. Ces conditions sont appréciées pour les ventes réalisées par un même organisme durant une année civile.
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legi/LEGITEXT000005633038#art-1