Art. 8
Titre TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA CORRESPONDANCE TRANSFRONTALIÈRE SORTANTE.

Art. 8

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En vigueur depuis le 5 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux prestataires effectuant ou faisant effectuer les activités ci-dessous : - collecte ou enlèvement des envois de correspondance chez l'émetteur, sur le territoire français ; - tri par pays ; - organisation et mise en oeuvre de transports internationaux ; - distribution ou remise des envois de correspondance à distribuer à un prestataire du pays de destination. Au sens du présent arrêté, le territoire français est entendu comme la France métropolitaine, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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legi/LEGITEXT000006053654#art-8