Art. 50
Chapitre Chapitre VIII : Energies renouvelables.

Art. 50

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En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de remplacement ou d'installation de poêle à accumulation lente de chaleur utilisant le bois comme énergie par un nouveau poêle à accumulation lente de chaleur, celui-ci doit présenter un rendement supérieur à 65 %.
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legi/LEGITEXT000006056467#art-50