Art. 56
Chapitre Chapitre VI : Procédure de délivrance des autorisations de vol›Sect. Délivrance d'autorisation de vol par l'autorité technique à des exploitants ne relevant pas des services de l'Etat

Art. 56

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En vigueur depuis le 31 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute demande d'autorisation de vol est effectuée sous une forme précisée par l'autorité technique et inclut : – l'objet des vols ; – l'espace aérien ou les itinéraires utilisés pour les vols ; – la composition minimum et la qualification nécessaire de l'équipage ou des pilotes-opérateurs ; – les restrictions pour le transport à bord de personnes autres que les membres de l'équipage ; – toutes les restrictions jugées nécessaires pour garantir la sécurité ; – toutes les informations utiles relatives aux emports et tir d'armement prévus, le cas échéant ; – les dispositions appliquées en matière de maintien de la navigabilité.
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legi/LEGITEXT000027391528#art-56