Art. 57
Chapitre Chapitre VI : Procédure de délivrance des autorisations de vol›Sect. Délivrance d'autorisation de vol par l'autorité technique à des exploitants ne relevant pas des services de l'Etat

Art. 57

58 / 79
En vigueur depuis le 6 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la réalisation de vols d'essais, le demandeur doit prouver qu'il possède les compétences et les moyens garantissant la sécurité de ces vols. Cette démonstration peut s'appuyer sur les procédures et moyens, objet d'agréments délivrés par les autorités de l'aviation civile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027391528#art-57