Art. 20
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions généralesSect. Données d'entretien applicables

Art. 20

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En vigueur depuis le 31 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité et les organismes d'entretien utilisent des données d'entretien applicables à jour. Elles comprennent : 1° Des données émises ou approuvées selon des modalités définies par l'autorité technique : a) Les données associées à la définition de type ; b) Les consignes de navigabilité et les actes techniques ; c) Les données liées à une modification, une réparation ou une évolution des données de types ; 2° Le programme d'entretien de l'aéronef validé par l'autorité d'emploi et approuvé par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ; 3° Les consignes d'exploitation des aéronefs, émises par l'autorité d'emploi, qui donnent lieu à des opérations de maintenance réalisées conformément aux données d'entretien applicables mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° ; 4° Des données émises par le détenteur d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire ou d'un certificat d'équipement, s'il dispose des privilèges suffisants : a) Les instructions pour le maintien de la navigabilité ; b) Les directives techniques ; 5° Les instructions d'entretien élaborées par un organisme d'entretien agréé selon une procédure approuvée par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ; L'autorité technique précise les modalités d'approbation des données émises par des organismes de production ou d'entretien, ou par des entités en charge d'essais ou d'expérimentations techniques : a) Qui ne sont pas détenteur de certificat de type ou de certificat de type supplémentaire ou de certificat d'équipement ; b) Qui ne disposent pas de privilèges suffisants.
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legi/LEGITEXT000027394053#art-20