Art. 22
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions généralesSect. Documents d'acceptation

Art. 22

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En vigueur depuis le 6 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour certains produits, pièces et équipements, notamment d'origine étrangère, les documents d'acceptation définis à l'article 2 peuvent être remplacés par des documents reconnus équivalents. Ces documents et les modalités de leur approbation sont définis par l'autorité technique pour les matériels neufs et l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat pour les matériels en service.
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legi/LEGITEXT000027394053#art-22