Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Documents d'acceptation
Art. 22
22 / 45En vigueur depuis le 6 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour certains produits, pièces et équipements, notamment d'origine étrangère, les documents d'acceptation définis à l'article 2 peuvent être remplacés par des documents reconnus équivalents. Ces documents et les modalités de leur approbation sont définis par l'autorité technique pour les matériels neufs et l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat pour les matériels en service.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027394053#art-22