Art. 23
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions généralesSect. Formation

Art. 23

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En vigueur depuis le 22 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de formation et les organismes d'entretien réalisant les formations et les examens mentionnés à l'article 10 sont soumis au respect des conditions décrites ci-après : 1° Les formations dispensées couvrent le contenu de formation spécifié par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat selon la catégorie de la licence de maintenance d'aéronefs d'Etat à délivrer ; 2° L'expérience et les qualifications des instructeurs et des examinateurs chargés des formations théoriques, des formateurs et des contrôleurs chargés des formations pratiques répondent à des critères approuvés par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ; 3° Un manuel des spécifications de l'organisme décrit les procédures, l'organisation, le fonctionnement, les moyens et les cours de formation dispensés sur le périmètre de l'agrément et, s'il y a lieu, répertorie les marchés ou les protocoles passés entre l'organisme de formation et ses sous-traitants.
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legi/LEGITEXT000027394053#art-23