Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Contrôle du maintien de la navigabilité
Art. 24
24 / 45En vigueur depuis le 6 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A la demande de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, les autorités d'emploi fournissent les éléments qui ont justifié, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté : ― l'établissement et l'approbation des programmes d'entretien ; ― la délivrance des certificats de navigabilité, des certificats d'examen de navigabilité, des agréments d'organisme, des licences de maintenance.
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Prolegi/LEGITEXT000027394053#art-24