Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 6 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants inscrits dans les classes en expérimentation qui obtiennent le brevet de technicien supérieur agricole « analyses agricoles, biologiques et biotechnologies » ou « productions animales » accèdent à la classe préparatoire « ATS Biologie » de leur lycée d'inscription. Aucun étudiant ne peut être admis à redoubler l'une des trois années du parcours de formation défini à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000032495182#art-3