Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux demandes de reconnaissance de qualifications professionnelles applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen
Art. 10
10 / 12En vigueur depuis le 11 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la culture statue sur la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles dans un délai de deux mois à réception du résultat obtenu à l'épreuve d'aptitude ou du rapport d'évaluation de stage, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000032508991#art-10